Injonction sanitaire du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe au CHU et à l’ARS d’acheter des tests

Injonction sanitaire du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe au CHU et à l’ARS d’acheter des tests

Publié le : 29/03/2020 29 mars mars 03 2020

Par une ordonnance rendue le 28 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par le syndicat Union générale des travailleurs de Guadeloupe UGTG, a enjoint au Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe et à l'Agence Régionale de Santé de la Guadeloupe de passer commande des doses nécessaires au traitement de l'épidémie de Covid-19 par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, comme défini par l'IHU Méditerranée infection, et de tests de dépistage du covid-19, le tout en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de l'archipel guadeloupéen  et dans le cadre défini par le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020.


C'est une décision très intéressante car elle caractérise le contexte sanitaire très détérioré dans laquelle se trouve la Guadeloupe face à l'épidémie du conoravirus Covid-19.


La description de cet état est similaire sur tous les territoires d'outre-mer, lesquels ne disposent pas de structures sanitaires et hospitalières capables de faire face à des épidémies telles que celle provoquée par le Covid-19.


Ci-dessous le communiqué du tribunal administratif de la Guadeloupe :

 

Le syndicat UGTG a saisi le juge des référés du tribunal de la Guadeloupe le 26 mars 2020 pour demander à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire et à l’agence régionale de la santé de la Guadeloupe, d’une part, de passer commande auprès des sociétés SA Novacyt ou Alltest Biotech, via le revendeur Sobiotech Consult, ou de toute autre société, de 200 000 tests de dépistage du Covid-19, correspondant environ à la moitié de la population guadeloupéenne, et d’autre part, de passer commande des doses nécessaires au traitement de l’épidémie de Covid-19 par l’hydroxychloroquine et l’azithromycine, comme défini par l’IHU Méditerranée infection, pour 20 000 patients.

 

L’audience s’est tenue le 27 mars 2020 au tribunal, dans des conditions exceptionnelles. Des mesures de sécurité ont été mises en place afin notamment de garantir un espacement minimal entre les personnes présentes et a été utilisé, à la demande des requérants, un dispositif de visioconférence avec les avocats situés en métropole.

 

Le juge des référés, statuant en formation collégiale de trois juges présidée par le président du tribunal, a rendu son ordonnance le 28 mars 2020.

 

Les débats ont d’abord porté sur la recevabilité de la requête : bien que l’UGTG soit un syndicat professionnel dont la vocation n’est pas de défendre les intérêts de l’ensemble de la population, le juge des référés lui a reconnu, exceptionnellement, qualité pour former ces demandes,à raison du caractère confédéral du syndicat qui regroupe plusieurs organisations syndicales de professionnels de la santé, particulièrement exposés aux risques pandémiques, notamment au CHU de Guadeloupe et à raison des circonstances très exceptionnelles de la situation de pandémie connue à ce jour. 

 

Sur le fond, le juge des référés a enjoint au CHU et à l’ARS de procéder aux commandes des doses nécessaires au traitement de l’épidémie de Covid-19 par l’hydroxychloroquine et l’azithromycine, comme défini par l’IHU Méditerranée infection, et de tests de dépistage du covid-19, le tout en nombre suffisant pour couvrir les besoins de la population de l’archipel Guadeloupéen et dans le cadre défini par le  décret n° 2020-314 du 25 mars 2020.

 

Il a été reconnu que dans le contexte d’état sanitaire de la Guadeloupe et de sa situation géographique par rapport aux autres départements de l’Etat français, ne pas commander en nombre suffisants ces tests et ces médicaments dont il n’apparait pas qu’ils ne puissent pas être fabriqués et livrés en grand nombre et dont les scientifiques et praticiens reconnaissent l’efficacité dans la prévention et les soins du covid 19, porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie protégé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Patrick Lingibé créateur du site drom-com.fr  

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