Le conseil départemental de Mayotte

Publié le : 28/08/2017 28 août août 08 2017

Le conseil départemental de Mayotte est composé de 19 membres appelés désormais "conseillers départementaux" aux lieu et place des anciens conseillers généraux.

Le conseil départemental de Mayotte exerce toutes les compétences dévolues à un département mais également celles exercées par une région.

La la loi du 27 janvier 2014 a désigné le département comme "chef de file" en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires. Ses interventions dans ce domaine représentent plus de la moitié du budget de fonctionnement départemental.

Au titre de chef de file dans ce domaine, les actions dans le domaine social porte notamment sur les domaines suivants :
 
  • l’enfance : aide sociale à l’enfance (ASE), protection maternelle et infantile (PMI), adoption, soutien aux familles en difficulté financière ;
  • les personnes handicapées : politiques d’hébergement et d’insertion sociale, prestation de compensation du handicap (loi du 11 février 2005) ;
  • les personnes âgées : création et gestion de maisons de retraite, politique de maintien des personnes âgées à domicile (allocation personnalisée d’autonomie) ;
  • les prestations légales d’aide sociale : gestion du revenu de solidarité active ;
  • la contribution à la résorption de la précarité énergétique.
La loi du 27 janvier 2014 a prévu également que, dans certaines conditions, pour la période 2014-2020, pourrait être confiée aux départements qui en font la demande, tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen.

En matière d’éducation, le département assure :
 
  • la construction, l’entretien et l’équipement des collèges.
  • la gestion des agents techniciens, ouvriers et de service (dits TOS) (loi du 13 août 2004).

En ce qui concerne l’aménagement, son action concerne :
 
  • l’équipement rural, le remembrement, l’aménagement foncier, la gestion de l’eau et de la voirie rurale, en tenant compte des priorités définies par les communes (lois de 1983) ;
  • les ports maritimes de pêche, les transports routiers non urbains des personnes ;
  • une voirie en extension, soit toutes les routes n’entrant pas dans le domaine public national (loi du 13 août 2004), ce qui a entraîné un transfert d’une partie des services de l’Équipement.

Le département a également une compétence culturelle : création et gestion des bibliothèques départementales de prêt, des services d’archives départementales, de musées ; protection du patrimoine.

Dans les domaines partagés jusqu’à maintenant, le département peut intervenir pour accorder des aides directes ou indirectes au développement économique.

La conseil départemental exerce également les compétences dévolues à un conseil régional.

Pour la collectivité régionale, il convient de rappeler que la la loi du 13 août 2004 a fait de la région la collectivité décentralisée qui a reçu le plus de compétences transférées.

Dans le domaine du développement économique, la région est compétente en matière de planification, de programmation des équipements et d’aménagement du territoire. Elle gère plus précisément :
 
  • la gestion des aides directes ou indirectes aux entreprises pour les inciter à s’implanter sur le territoire régional, les départements et les communes pouvant participer à leur financement dans le cadre de conventions passées avec la région (loi du 27 février 2002) ;
  • joue un rôle majeur dans l’élaboration et l’exécution de la partie régionale du contrat de plan ;

Elle est également compétente dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle, à savoir pour :
  • la mise en œuvre des actions de formation professionnelle continue et d’apprentissage, ce qui inclut l’insertion des jeunes en difficulté et les formations en alternance ;
  • la construction, entretien et fonctionnement des lycées d’enseignement général et des lycées et établissements d’enseignement agricole.

Par ailleurs, la loi du 27 février 2002,  a donné des compétences nouvelles, qui appartenaient jusque-là à l’État. Ont été transférées de manière expérimentale aux collectivités régionales :
 
  • protection du patrimoine ;
  • développement des ports maritimes et des aérodromes ;
  • mise en œuvre d’un plan régional pour la qualité de l’air et classement des réserves naturelles régionales, deux compétences nouvelles dans un domaine resté à l’écart des lois de décentralisation de 1983, à savoir l’environnement.

Enfin, la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a confie à la collectivité régionale l’aménagement numérique. De plus, elle a prévu que, dans certaines conditions, pour la période 2014-2020, pourrait être confiée aux régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion.

Par ailleurs,la loi de janvier 2014 a institué au niveau régional une nouvelle instance, la conférence territoriale de l’action publique, chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Enfin, cette loi a chargé la région d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à l’aménagement et au développement durable du territoire, à la protection de la biodiversité, au climat, à la qualité de l’air et à l’énergie, au développement économique, au soutien de l’innovation, à l’internationalisation des entreprises, à l’intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports, au soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche.

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