Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges

Publié le : 29/08/2017 29 août août 08 2017

Succédant à l'ancien conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges a été créé par l'article 75 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
 
Aux termes de l’article L. 7124-11 du code général des collectivités territoriales, le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges a pour objet d'assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane et de défendre leurs intérêts juridiques, économiques, sociaux, culturels, éducatifs et environnementaux.
 
Il est placé auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Guyane.
 
 
L’article L. 7124-12 du code général des collectivités territoriales détermine sa composition en cinq catégories de la manière suivante :
 
1° 6 représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs
 
2° 6 représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenges désignés par leurs pairs.
 
3° 2 représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes
 
4° 2 représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenges
 
5° 2 personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
 
Le grand conseil coutumier élit en son sein, au scrutin secret, un bureau, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
 
Les membres du bureau, composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et sont rééligibles.
 
 
L’article L. 7124-13 du code général des collectivités territoriales fixe les conditions d’exercice des membres du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, lesquels sont désignés pour une durée de six ans.
 
Toute personne désignée pour remplacer un membre du grand conseil coutumier exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
 
Le mandat des membres du grand conseil coutumier est renouvelable.
 
Le renouvellement du grand conseil coutumier intervient, au plus tard, dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.
 
Le grand conseil coutumier peut décider à la majorité absolue de ses membres de procéder à son renouvellement intégral. Le nouveau grand conseil coutumier poursuit jusqu'à son terme le mandat du conseil dissous.
 
Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans un délai de trois mois à compter de la constatation de la vacance.
 
 
Les dispositions législatives précitées ont fait l’objet de dispositions règlementaires d’application par le décret n° 2018-273 du 13 avril 2018 relatif au grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.
 
Aux termes de l’article D. 7124-40 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat en Guyane saisit les autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes et bushinenges afin qu'elles désignent en leur sein les chefs coutumiers appelés à les représenter au grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 7124-12 du même code.

L'arrêté du représentant de l'Etat en Guyane qui constate la composition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.

Aux termes de l’article D. 7124-42 du code général des collectivités territoriales, le grand conseil coutumier se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du grand conseil coutumier reçoivent, 15 jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

S’agissant des conditions de vote, l’article D. 7124-43 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’il se prononce sur ses avis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les avis du grand conseil coutumier mentionnent les positions des minorités.

Le représentant de l'Etat en Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du grand conseil coutumier sans voix délibérative.
 
Il peut être entendu à sa demande.

L’article D. 7124-44 du code général des collectivités territoriales dispose que lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du grand conseil coutumier peut donner mandat à un autre membre.
 
Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

En ce qui concerne le quorum, l’article D. 7124-45 du code général des collectivités territoriales prévoit que le grand conseil coutumier ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.

Si le quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. A l’instar de ce qui existe pour les assemblées des collectivités territoriales, il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

S’agissant des moyens nécessaires à son fonctionnement, l’article D. 7124-46 du code général des collectivités territoriales précise que les dépenses de fonctionnement du grand conseil coutumier sont prises en charge par l'Etat.
 
Le secrétariat du grand conseil coutumier est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.

Les membres du grand conseil coutumier exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du grand conseil coutumier peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

S’agissant de ses séances, l’article D. 7124-48 du code général des collectivités territoriales dispose que les séances du grand conseil coutumier sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du grand conseil coutumier.

Les avis et délibérations adoptés par le grand conseil coutumier font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
 
 
 

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