La conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises

Publié le : 28/08/2017 28 août août 08 2017

En application de l'article 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clippertone, le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises est chargé d'assister l'administrateur supérieur.

En application du premier alinéa de l'article 22 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises, le conseil consultatif est composé des 13 membres suivants :

- 1 député désigné par l'Assemblée nationale

- 1 sénateur désigné par le Sénat ;

- 6 membres désignés par le ministre des outre-mer ;

- 1 membre proposé par le ministre de la défense ;

- 1 membre proposé par le ministre chargé de la recherche ;

- 1 membre proposé par le ministre chargé de la pêche ;

- 1 membre proposé par le ministre chargé de l'environnement ;

- 1 membre proposé par le ministre chargé des affaires étrangères.

Le député et le sénateur sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.

Les autres membres sont nommés pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire.

En cas d'empêchement, les membres peuvent se faire représenter par leur suppléant

Le quatrième alinéa de l'article 22 du décret de 2008 précité dispose que le ministre chargé de l'outre-mer nomme le président du conseil consultatif ainsi qu'un vice-président et peut présider le conseil consultatif lorsqu'il le juge utile.

Il peut présider le conseil consultatif lorsqu'il le juge utile.

L'administrateur supérieur ou son représentant participe à ses travaux et assure le secrétariat de la séance.

Le conseil consultatif peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Le règlement intérieur du conseil consultatif est fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer après avis de ce conseil.

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres démissionne ou se trouve, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au prochain renouvellement du conseil consultatif.

Après en avoir informé, le cas échéant, l'autorité administrative qui a proposé sa nomination, le ministre chargé de l'outre-mer constate la démission d'office du membre du conseil consultatif qui aura manqué aux obligations auxquelles il est soumis ou qui aura eu un comportement contraire à l'éthique ou à la déontologie. Il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées par le présent titre.

Le procès-verbal de la réunion du conseil consultatif indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.

Tout membre du conseil consultatif peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.

L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision.

Le conseil consultatif se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition de l'administrateur supérieur.

Il peut également être réuni à l'initiative du ministre chargé de l'outre-mer ou de l'administrateur supérieur.

Sauf urgence, les membres du conseil consultatif reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Avec l'accord du président, les membres du conseil consultatif peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil consultatif sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil consultatif délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Le conseil consultatif se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les fonctions de membre du conseil consultatif ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge sur le budget du territoire.

Les membres du conseil consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.

Le conseil consultatif est obligatoirement consulté sur :

1° Le budget du territoire ;
2° Les projets de certains arrêtés ;
3° Les demandes de concessions et d'exploitation.

Il est informé, par l'administrateur supérieur, des projets de programmes scientifiques dans le territoire.

L'administrateur supérieur peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil consultatif, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.

Le conseil consultatif exerce les attributions du comité consultatif de la réserve naturelle des Terres australes françaises.

Il peut être saisi par le ministre chargé de l'outre-mer ou par l'administrateur supérieur de toutes questions intéressant le territoire.

Historique

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