Une représentation territorialisée de l’assemblée de Guyane

Publié le : 29/08/2017 29 août août 08 2017

L’objectif du système électoral adoptée pour la collectivité territoriale de Guyane est d’assurer une représentation territoriale du corps électoral.

Il convient d’indiquer que les circonscriptions électorales doivent avoir des bases démographiques (Conseil Constitutionnel du 8 aout 1985). Cependant, d’autres impératifs d’intérêt général peuvent intervenir dans une mesure limitée sans pour autant remettre fondamentalement en cause le critère démographique (Conseil Constitutionnel du 23 aout 1985).

Donc le mode de scrutin qui a été retenu vise avant toute chose à permettre une répartition territoriale des membres de l'Assemblée de Guyane par sections géographiquement définies par référence au critère démographique dénommée "sections électorales".

Le mode de scrutin adopté est un scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne à deux tours, sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sur la base d’une circonscription unique, composée de 8 sections. Chaque liste de candidats devra être présentée et découpée en huit sections. Elle comprendra donc un nombre de candidats (+ 2 candidats supplémentaires) supérieur au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section.



Pour les 55 sièges à pourvoir, il y aura donc 71 candidats par liste se présentant aux élections territoriales.

Au sein de chaque section, la liste devra être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

La liste arrivée en tête des suffrages exprimés sur l'ensemble du territoire bénéficiera d'office d'une prime majoritaire de onze sièges qui sera affectée dans les sections suivant un nombre prédéterminé pour chacune des sections.

Le corps électoral votera pour une seule liste sur laquelle figurera les huit sections avec les candidats y affectés.


C'est une liste dite bloquée, c'est-à-dire que l'électrice ou l'électeur ne peut modifier celle-ci. Toute modification de la liste entrainera la nullité du bulletin de vote.

Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au 1er  tour un nombre de suffrages exprimés au moins égal à 10 %.

De même, ne pourront fusionner que les listes ayant obtenu également un nombre de suffrages exprimés d'au moins 5 %.

Il existe donc un seuil minimal de participation au second tour qui est donc de 10 % des suffrages exprimés et un seuil minimal de possibilité de fusion qui est de 5 % des suffrages exprimés.

Attention, si aucune liste n'atteint au premier tour le seuil minimal de 10 % des suffrages exprimés, le deuxième tour se fera avec les deux listes ayant remporté le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.

Historique

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