L’administrateur, représentant de l’État

Publié le : 28/08/2017 28 août août 08 2017

En application de l'article 2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarticques françaises et de l'île de Clipperton et surtout des articles 1 à 8 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises, l'administrateur supérieur est dépositaire de l'autorité de l’État dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il a rang de préfet.

Il dirige l'action des services de l’État dans le territoire.

L'administrateur supérieur est assisté d'un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement ou en cas de vacance des fonctions.

Il est également assisté d'un directeur de cabinet, des chefs de district et, éventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.

Il peut être assisté des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’État installées à la Réunion, selon des modalités définies par une convention conclue avec le préfet de la région de la Réunion.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de l'administration supérieure ou du directeur de cabinet, ou de vacance momentanée de leur poste, l'administrateur supérieur peut désigner un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A en fonction dans les services de l'administration supérieure pour assurer la suppléance ou l'intérim.

Il y représente le Gouvernement, dont il reçoit les instructions par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer. A ce titre, il met en œuvre, sous l'autorité du ministre chargé de l'outre-mer, la politique du Gouvernement dans le territoire.

Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il veille à l'exécution des lois, des engagements internationaux, des règlements et des décisions gouvernementale.

L'administrateur supérieur détermine les orientations nécessaires à la mise en œuvre dans le territoire des politiques nationales de sa compétence.

Il assure également le contrôle administratif des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l’État.

L'administrateur supérieur a la charge de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des personnes.

Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire.

Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le territoire.

Il peut requérir les personnes, biens et services dans les conditions fixées par la loi.

Il exerce les attributions en matière d'action de l’État en mer que lui délègue le représentant de l’État en mer dans la zone maritime du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques françaises.

Il prépare le projet d'action stratégique de l’État dans le territoire.

Il peut donner délégation de signature :

1° Dans toutes les matières, au secrétaire général de l'administration supérieure ;
2° Pour toutes les matières intéressant leur circonscription administrative, aux chefs de district ;
3° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;
4° Pour les matières intéressant les services de l'administration supérieure, aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions, et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux agents de catégorie A placés sous leur autorité ;
5° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à la Réunion ;
6° Pour l'ensemble du territoire, au secrétaire général de l'administration supérieure, au directeur de cabinet ou à l'agent qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence.

L'administrateur supérieur peut également déléguer à un ou plusieurs chefs de district l'exercice d'une partie de ses pouvoirs.

Il est responsable de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services de l’État placés sous son autorité.

Il est l'ordonnateur secondaire des dépenses civiles de l’État.

Il peut proposer au ministre chargé de l'outre-mer des éléments d'un programme ou d'une action d'un programme définis. Cette action doit correspondre aux priorités du projet d'action stratégique de l’État.

Il représente l’État en justice dans tous les actes de la vie civile.

L'administrateur supérieur ou son représentant est associé, au sein de la délégation française, aux réunions et travaux des organismes internationaux portant sur des questions intéressant les Terres australes et antarctiques françaises.

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