L’administrateur, chef du territoire des terres australes et antarticques
Publié le :
28/08/2017
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En application de l'article 2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarticques françaises et de l'île de Clipperton et surtout des articles 19 à 21 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises, l'administrateur supérieur exerce les fonctions de chef du territoire.
Il veille sur les intérêts généraux du territoire.
Il organise les services territoriaux dont il est le chef hiérarchique.
Il prend les mesures propres à assurer le développement des districts.
Il prend tous actes réglementaires qui relèvent de sa compétence de chef du territoire aux termes des lois et règlements.
Il prend également toutes mesures individuelles ressortissant à sa compétence de chef du territoire.
Il établit, par arrêté, le mode d'assiette, la quotité et les règles de perception des droits, impôts, taxes et contributions de toute nature, autres que les droits de douane perçus au profit du budget local du territoire.
Il fixe par arrêté la réglementation et la tarification douanières du territoire.
Il peut, par arrêté, adapter les décrets et les arrêtés ministériels aux particularités du territoire.
Ces arrêtés ne peuvent entrer en vigueur que s'ils ont été approuvés par le ministre chargé de l'outre-mer. Toutefois, ils sont définitifs et peuvent être publiés si le ministre chargé de l'outre-mer n'a pas prononcé leur annulation dans un délai d'un mois à compter de la date de leur réception dans les services de l'administration centrale.
L'administrateur supérieur représente le territoire en justice dans tous les actes de la vie civile.
Toutefois, en cas de litige entre l’État et le territoire, ce dernier est représenté par le président du conseil consultatif.
Historique
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