Suspension de l’arrêté du préfet prolongeant le couvre-feu en Martinique par le juge administratif des référés

Suspension de l’arrêté du préfet prolongeant le couvre-feu en Martinique par le juge administratif des référés

Publié le : 15/05/2020 15 mai mai 05 2020

Saisi en urgence, le tribunal administratif de la Martinique, statuant en chambre des référés, a suspendu, par ordonnance du 15 mai 2020, l’arrêté du préfet de la Martinique du 11 mai 2020 prolongeant le couvre-feu jusqu’au 2 juin 2020.

Le Tribunal administratif a été saisi lundi 14 mai 2020, en référé liberté, par un particulier et deux sociétés d’un recours demandant la suspension de l’arrêté préfectoral pris le 11 mai 2020, à la suite du déconfinement, afin de prolonger jusqu’au 2 juin 2020 le couvre-feu sur l’ensemble du territoire de la Martinique, entre 21 heures et 4 heures.

L’audience s’est tenue vendredi 15 mai à 10 heures au tribunal administratif de la Martinique.

La chambre des référés a rendu son ordonnance ce 15 mai 2020.

Le tribunal rappelle le cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire, qui permet aux préfets d’adopter localement des mesures plus restrictives que celles fixées par le Gouvernement au niveau national. Ces mesures préfectorales plus restrictives ne peuvent toutefois être légalement décidées que pour lutter contre la propagation du coronavirus, et seulement lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie.

En l’espèce, les juges des référés constatent l’absence d’élément justifiant du nombre et de l’ampleur des regroupements nocturnes de personnes. Le Tribunal estime que la mesure de couvre-feu, qui interdit les déplacements sur l’ensemble du territoire de la Martinique entre 21 heures et 4 heures, n’est pas justifiée par la situation sanitaire de la Martinique au jour de sa décision, qui se caractérise par 189 cas confirmés d’atteinte au covid-19, une diminution à 2 du nombre de patients hospitalisés en réanimation, et un nombre de 7 cas positifs relevés sur l’ensemble de la Martinique au cours des 7 derniers jours.

Il ordonne donc la suspension de la mesure de couvre-feu, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir.

Nous reproduisons ci-dessous le considération motivant la mesure de suspension ordonnée par le juge des référés :

« 8. D’une part, le préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne verse aucun élément sur les lieux, le nombre et l’ampleur des regroupements nocturnes qui auraient été constatés, ni le nombre de personnes concernées. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du point hebdomadaire de situation du 13 mai 2020 communiqué par l’agence régionale de santé que la Martinique compte 189 cas confirmés et que le nombre de patients hospitalisés en réanimation a diminué à 2. Par ailleurs, 14 décès, signalés par le CHU de Martinique, sont à déplorer depuis de début de l’épidémie et le nombre de personnes guéries est de 91. Le nombre de cas positif sur les sept derniers jours est de 7. Dans ces conditions, eu égard à la situation sanitaire observée, l’interdiction du déplacement de toute personne entre 21 heures et 4 heures ne peut être regardée comme nécessaire aux objectifs de sauvegarde de la santé publique et de prévention des troubles à l’ordre public. Ainsi, malgré les exceptions qu’il comporte, l’article 1er de l’arrêté contesté porte à la liberté d’aller et de venir une atteinte grave et manifestement illégale. »

Il convient de rappeler qu’une mesure de police qui restreint une liberté fondamentale comme celle d’aller et de venir doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation qui doit être réglée (CE, 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme et autres et Association de défense des droits de l'homme Collectif contre l'islamophobie en France, 402742 402777, A.).
 

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