Ordonnance du 26 juillet 2021 : le juge des référés du Conseil d’Etat refuse de suspendre l’extension du passe sanitaire

Ordonnance du 26 juillet 2021 : le juge des référés du Conseil d’Etat refuse de suspendre l’extension du passe sanitaire

Publié le : 26/07/2021 26 juillet juil. 07 2021

Par deux ordonnances rendues ce lundi 26 juillet 2021, le Juge du Palais Royal a rejeté les requêtes en référé suspension (requête n° 454754, M. B.... et autres) et référé-liberté (requête n° 454792 et 454818, SACD et autres).

Le Conseil d’État a été saisi de plusieurs référés suspension et référés liberté contre le décret du 19 juillet dernier par lequel le Premier ministre a élargi l’obligation de présenter un passe sanitaire (test virologique négatif, certificat vaccinal ou de rétablissement) aux établissements de culture et de loisirs regroupant 50 personnes, à compter du 21 juillet 2021. 


Le juge des référés observe que la loi du 31 mai 2021 permettait au Premier ministre d’imposer la présentation d’un passe sanitaire pour les personnes souhaitant accéder à de « grands rassemblements ».

Il rappelle toutefois que le Premier ministre, en cas de circonstances exceptionnelles, a le pouvoir de prendre des mesures de police pour l’ensemble du territoire, lorsque les lois en vigueur ne permettent pas de répondre à une situation d’urgence, et en particulier dans l’attente de l’adoption d’une nouvelle loi.

Le juge des référés observe également que la situation sanitaire en France s’est récemment dégradée, avec une diffusion croissante du variant Delta, particulièrement transmissible.

À la date du 19 juillet, il note sur ce point trois éléments :

En premier lieu, le nombre de personnes infectées par le covid-19 a augmenté de 111 % par rapport à la semaine précédente et de 244 % par rapport à la semaine du 3 juin.

En deuxième lieu, le nombre d’hospitalisations a quant à lui augmenté de 57 % voire 67 % pour les admissions en service de soins critiques.

Enfin en troisième lieu, les modélisations de l’Institut Pasteur font craindre une aggravation encore plus importante en août, avec une couverture vaccinale encore insuffisante pour permettre un recul durable de l’épidémie.

En raison de ces circonstances de reprise épidémique forte, qui permettaient au Premier ministre de prendre sans attendre les mesures contestées, le moyen tiré de l’illégalité de la fixation à 50 personnes de la taille des rassemblements nécessitant un passe sanitaire n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.

Par ailleurs, le juge des référés a rejeté les référés liberté au motif que le décret n’était pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, la liberté d’expression et la libre communication des idées, la liberté de création artistique, la liberté d’accès aux œuvres culturelles, la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le droit au libre exercice d’une profession.

La reprise de l’épidémie liée à la diffusion du variant Delta pouvait en effet justifier l’élargissement de l’utilisation du passe sanitaire ainsi que l’entrée en vigueur immédiate de cette mesure.


Par ailleurs, la loi relative à la gestion de la crise sanitaire adoptée le dimanche 25 juillet 2021 et actuellement soumise au Conseil constitutionnel devrait rendre prochainement caduc le décret contesté, qui ne sera donc encore en vigueur que pour quelques jours. 

Dans ces deux ordonnances, le juge des référés du Conseil d'Etat se réfère à la théorie dite des circonstances exceptionnelles pour valider l'intervention du Premier ministre qui, laquelle sortait manifestement du cadre légal stricto sensu.

Pour rappel, la théorie des circonstances exceptionnelles est une création jurisprudentielle qui a été élaborée au cours de la première guerre mondiale. Elles permettent à l'administration de s'affranchir du respect des règles normales en cas de crise particulièrement grave. Cette théorie a été posée à travers les décisions rendues par le Conseil d'Etat dans les arrêts rendus le 28 juin 1918, Heyriès (révocation prononcées en l'absence de communication préalable du dossier de l'agent), le 28 février 1919, Dames Dol et Laurent (mesures de police portant atteinte à la liberté de circulation des individus) et le 18 mai 1983, Rodes (éruption du volcan de la Soufrière à la Guadeloupe).



Patrick Lingibé
 

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