QUATRE-VINGTS ANS DE DÉPARTEMENTALISATION : L'ÉQUATION INACHEVÉE DE L'ÉGALITÉ RÉPUBLICAINE
Publié le :
18/03/2026
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Ce jeudi 19 mars 2026, dans une discrétion institutionnelle qui ne laisse pas d'interpeller, la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant à classer comme départements français la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française a accompli son quatre-vingtième anniversaire. Quatre-vingts années.
Une durée qui, dans l'économie du temps juridique et politique, n'est pas une simple donnée chronologique : c'est un verdict. Un verdict sur la capacité de la République à tenir la promesse solennelle qu'elle s'est faite à elle-même, en ce lendemain de guerre où la dignité humaine cherchait, dans la norme juridique, un rempart contre l'arbitraire colonial.
Il serait trop commode et intellectuellement insuffisant de se borner à commémorer. La commémoration sans examen critique n'est qu'une liturgie républicaine dont les colonies, devenues départements, puis régions, ont largement épuisé les vertus consolatrices. Ce qu'appelle l'anniversaire de cette loi fondatrice, c'est au contraire un bilan lucide, sans complaisance ni réquisitoire outrancier : celui d'une promesse d'égalité dont la réalisation demeure, huit décennies plus tard, structurellement inachevée.
I — L'ACTE DE NAISSANCE D'UNE PROMESSE CONSTITUTIONNELLE : LA LOI DU 19 MARS 1946, ENTRE ÉMANCIPATION ET ASSIMILATION.
Si la loi du 19 mars 1946 constitue un acte fondateur de premier rang dans l'histoire constitutionnelle française, sa portée ne saurait être saisie indépendamment des conditions de son élaboration ni des tensions qu'elle portait dès l'origine en son sein. Il convient dès lors d'en restituer la genèse doctrinale et la logique politique qui présida à sa rédaction, pour mesurer l'amplitude de l'ambition qu'elle incarnait (A), avant d'examiner la contradiction structurelle qu'elle n'a jamais pleinement surmontée entre l'exigence d'uniformité républicaine et la nécessité d'une différenciation adaptée aux réalités ultramarines (B).
A. La genèse d'un texte porteur d'une ambition civilisatrice.
La loi du 19 mars 1946 n'est pas née d'une initiative gouvernementale ordinaire. Elle est le fruit d'une volonté politique manifestée par trois propositions de loi portées respectivement par trois députés ultramarins : la première émanait de Léopold Bissol, député martiniquais ; la deuxième était présentée par le député guyanais Gaston Monnerville et la troisième par Raymond Vergès, député réunionnais. Ces propositions trouvèrent, dans le rapport d'Aimé Césaire, un défenseur d'une force rhétorique rare. En choisissant la voie de la départementalisation plutôt que celle de l'indépendance, Césaire et ses collègues précités faisaient un pari audacieux : celui de contraindre la République à l'universalisme par l'égalité de droit, à défaut d'une égalité de fait déjà accomplie.
Le rapport n° 520 présenté par Aimé Césaire, au nom de la Commission des territoires d’outre-mer, devant l’Assemblée nationale constituante, annexé au procès-verbal de la séance du 25 février 1946, éclaire avec une précision saisissante la substance doctrinale de ce choix. Loin de procéder d’une improvisation révolutionnaire, la revendication départementalisatrice s’inscrivait, aux yeux de son rapporteur, dans la continuité d’un processus historique pluriséculaire : « L’intégration réclamée ne constituerait pas une improvisation. Ce serait l’aboutissement normal d’un processus historique et la conclusion logique d’une doctrine. » Face à la « doctrine réactionnaire de discrimination » qui avait caractérisé les régimes autoritaires, lesquels avaient systématiquement rejeté les Antilles et la Guyane hors de la communauté nationale, la doctrine républicaine d’intégration se présentait comme la seule réponse cohérente avec les principes fondateurs de la République. C’est cette dialectique historique, mise en lumière avec une maîtrise doctrinale consommée, qui confère au Rapport Césaire sa portée bien au-delà du simple exposé des motifs d’une proposition de loi.
Le texte lui-même est d'une concision saisissante. Son article 1er dispose que « Les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française sont érigées en départements français ». Quatre colonies, une phrase, un programme. Derrière cette économie de mots se déployait un horizon normatif d'une portée considérable : l'application de plein droit de la législation hexagonale, la suppression des régimes d'exception, l'extension des prestations sociales, l'accès égal à la fonction publique. En un mot : l'assimilation juridique comme vecteur d'émancipation sociale.
Il convient néanmoins de ne pas occulter les résistances que ce projet d’assimilation avait à surmonter et que Césaire identifiait avec une franchise politiquement assumée. Le processus d’assimilation ne s’était pas interrompu par défaillance naturelle de la volonté républicaine, mais parce que, pour reprendre sa formulation sans ambages, « entre le peuple de France et les peuples des vieilles colonies s’est dressé un barrage formé par certains intérêts privés ». Cette dénonciation du capitalisme colonial comme obstacle structurel à l’égalité juridique confère au Rapport n° 520 une densité analytique qui excède largement le genre de l’exposé de motifs : c’est un acte d’accusation politiquement délivré à la tribune même de la Constituante, dont l’écho résonne encore dans chacun des déséquilibres structurels que connaissent aujourd’hui les départements ultramarins.
La Constitution du 27 octobre 1946, adoptée quelques mois plus tard, consacra cet élan en affirmant dans son préambule que « la France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion ». L'égalité n'était plus une aspiration ; elle était désormais une norme constitutionnelle à valeur contraignante.
B. La dialectique non résolue entre identité et uniformité.
Pourtant, dès ses prémices, la loi de 1946 portait en germe une tension que le droit constitutionnel français n'a jamais pleinement résolue : celle entre l'uniformité républicaine et la diversité des situations ultramarines. La départementalisation fut conçue sur le modèle de l'identité législative — una lex, una patria — sans que fût véritablement interrogée la pertinence de transposer mécaniquement aux Antilles, à la Guyane ou à la Réunion des institutions et des normes pensées pour et par l’Hexagone.
Il importe, à cet égard, de restituer fidèlement la pensée de Césaire sur la nature de l’assimilation qu’il préconisait, trop souvent réduite, dans la critique postérieure, à une uniformisation aveugle. Le rapporteur prenait soin de préciser que l’assimilation proposée était « souple, intelligente et réaliste », attentive aux « contingences spéciales liées à la situation géographique des vieilles colonies du continent américain et de l’océan indien ». Le principe directeur qu’il formulait était d’une rigueur juridique remarquable : « l’assimilation doit être la règle et la dérogation l’exception ». Cette formule, d’une densité normative considérable, eût pu fonder une jurisprudence constitutionnelle rigoureuse si elle avait été intégrée dans le dispositif même de la loi de 1946, puis constituée en règle d’interprétation cardinale de l’article 73 de la Constitution. Elle demeure, en l’état, un programme politique en attente d’effectuation.
Cette tension devait se cristalliser, au fil des décennies, dans l'architecture même du droit constitutionnel des outre-mer. L'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958, dans sa rédaction initiale puis dans ses révisions successives, notamment celle issue de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, tenta d'y répondre par le régime dit de l'identité législative avec adaptations. Mais l'habilitation à adapter les lois et règlements aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer ou à fixer les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières, est demeurée, dans sa mise en œuvre concrète, d'une timidité institutionnelle consternante.
Le législateur constituant avait accordé un instrument. Les territoires concernés ne l'ont que rarement saisi et l'État ne les y a guère encouragés. Donner un outil sans en créer les conditions d'usage, c'est accorder une liberté théorique en maintenant une dépendance pratique. C'est là l'un des paradoxes fondamentaux de la départementalisation : avoir libéré des colonies d'une subordination de fait pour les enfermer dans une uniformité normative parfois tout aussi contraignante.
II — QUATRE-VINGTS ANS APRÈS : L'EXIGENCE D'UN NOUVEAU PACTE RÉPUBLICAIN ULTRAMARIN.
Huit décennies après l'entrée en vigueur de la loi fondatrice, l'heure est au bilan : un bilan que l'arithmétique socio-économique impose avec une rigueur que les discours commémoratifs ne sauraient tempérer. Ce bilan se déploie en deux temps nécessaires : celui du constat, sans anesthésie ni rhétorique consolatrice, des inégalités persistantes et des violations institutionnelles qui ont jalonné l'histoire même du statut départemental (A), et celui des voies de réforme que commande impérativement la cohérence républicaine, au premier rang desquelles une autonomie normative constitutionnellement garantie et l'extension sans délai de la Charte sociale européenne aux territoires ultramarins (B).
A. Le constat sans appel des inégalités persistantes : la promesse républicaine en souffrance.
Quatre-vingts ans après la loi de 1946, les indicateurs socio-économiques des départements et régions d'outre-mer continuent d'afficher, avec une régularité désolante, des écarts considérables avec l’Hexagone — ce que nous avons désigné par le concept d’illicitoyenneté (Voir Patrick Lingibé, « Réinventer l’égalité républicaine face à l’illicitoyenneté dans les outre-mer », Actu-Juridique, 9 décembre 2025). Le taux de chômage structurel, la précarité des services publics essentiels, les déficits en matière d'accès aux soins, les fragilités du tissu économique local : autant de réalités qui plaident non contre la départementalisation en tant que telle mais contre son application insuffisamment différenciée.
Cette réalité de misère structurelle, Aimé Césaire en avait déjà dressé le tableau clinique dans son Rapport de 1946 avec une acuité qui tient de la prescience. Dénonçant qu’« aucun effort n’avait été fait pour assurer au travailleur antillais ou réunionnais un statut économique et social en harmonie avec le statut politique dont il jouissait depuis un siècle », il constatait que le citoyen antillais se trouvait, dans un pays aux coûts de vie alignés sur l’Hexagone, aussi dépourvu de protection sociale que l’habitant de quelque contrée extrême. Il convient ici d'invoquer la formule lapidaire que le rapporteur attribuait à Diderot, et que nulle paraphrase ne saurait affaiblir : « Avoir des esclaves n’est rien. Ce qui est intolérable, c’est d’avoir des esclaves en les appelant citoyens. ». Cette formule est citée par Aimé Césaire dans le Rapport n° 520 du 25 février 1946, sans référence précise à l'œuvre de Diderot dont elle est issue. Sa localisation exacte dans le corpus diderotien demeure disputée dans la littérature secondaire, certains l'attribuant aux Observations sur le Nakaz (1774), d'autres à des fragments non publiés de son vivant. Quatre-vingts ans après, cette interpellation philosophique résonne avec une pertinence que l’on voudrait pouvoir démentir et que les indicateurs socio-économiques actuels des Départements et Régions d’outre-mer rendent hélas implacablement éloquente.
La Guyane française offre, à cet égard, une illustration particulièrement topique. Département depuis 1946, collectivité unique depuis 2015, elle cumule les paradoxes avec une obstination digne d'un cas d'école : territoire le plus vaste de la République française, d’une superficie comparable à celle de l’Autriche, elle abrite la base de lancement qui propulse l'Europe dans l'espace, tout en connaissant des taux de pauvreté et d'illettrisme qui feraient rougir d'indignation les rédacteurs de la loi de 1946 s'ils pouvaient en prendre connaissance. L'égalité républicaine ne saurait se satisfaire d'être proclamée dans les textes si elle est systématiquement démentie par les faits.
Cette réalité socio-économique dégradée ne saurait toutefois occulter des pages autrement plus sombres de l’histoire de la départementalisation : celles où l’État lui-même, garant du statut départemental qu’il avait solennellement conféré, en viola les exigences les plus élémentaires à l’égard des populations qu’il était censé protéger. Le BUMIDOM — Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’outre-mer, créé en 1963 et dissous en 1982 — organisa, sous couvert de politique migratoire, le déracinement forcé de plusieurs centaines de milliers d'Antillais, de Guyanais et de Réunionnais vers l’Hexagone, assignés à des emplois subalternes et privés des conditions d’un retour digne, les estimations documentées variant selon les méthodologies entre cent soixante mille et deux cent soixante mille personnes (Sur l’histoire du BUMIDOM et les évaluations statistiques de ses flux migratoires, v. not. Marie-Christine Rochmann (dir.), « Esclavage et abolitions : mémoires et systèmes de représentation », Karthala, 2000 ; rapport d'information n° 848 du 22 janvier 2025 fait par les députés Elie Califer, Mikaele Séo et Jiovanny William au nom de la délégation aux outre-mer de l'Assemblée nationale sur la situation démographique des outre-mer et le maintien des forces vives dans ces territoires). Ce que la République présentait comme une politique sociale relevait, en réalité, d’une logique de dépeuplement des territoires ultramarins au bénéfice des besoins en main-d’œuvre de l’Hexagone : l’égalité départementale invoquée le matin se retournait ainsi, le soir, contre ceux-là mêmes en faveur de qui elle avait été proclamée. Entre 1963 et 1982, entre seize cents et deux mille cent cinquante enfants réunionnais, les chiffres varient selon les sources, arrachés à leurs familles par des décisions administratives opaques, furent placés de force dans des départements hexagonaux sous-peuplés, au mépris de tout droit familial et de toute protection de l’enfance. Le rapport d’information Tamaya évaluait à 1 630 le nombre d’enfants concernés ; des travaux ultérieurs ont porté cette estimation jusqu’à 2 150 selon les critères de recensement retenus (Rapport du sénateur martiniquais Claude Lise et du député réunionnais Michel Tamaya au Premier ministre, « La voie de la responsabilité : rapport d’information sur l’avenir institutionnel de l’outre‑mer », Sénat, Assemblée nationale 1999. Ce rapport aborde le cas des enfants réunionnais placés dans l’Hexagone). La reconnaissance de ces faits par la Résolution de l’Assemblée nationale du 18 février 2014 relative aux enfants réunionnais placés en métropole dans les années 1960 et 1970, ne saurait suffire à solder cette dette mémorielle et juridique. Il est à noter que sur ce sujet la députée réunionnaise Karine Lebon a déposé une proposition de loi visant à indemniser les victimes de ce déracinement organisé par l’État (Proposition de loi visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984, n° 1233, déposée le mardi 1er avril 2025). Quant aux stérilisations forcées ou imposées sous contrainte institutionnelle à des femmes réunionnaises dans les années 1970, dénoncées de longue date par les associations de défense des droits des femmes en outre-mer, elles constituent une atteinte à l’intégrité corporelle et à la dignité humaine d’une gravité inqualifiable : des femmes françaises, dans un département français, furent privées de leur capacité reproductive par un système médico-administratif qui substituait sa propre logique de régulation démographique au respect de leurs droits fondamentaux. La Guyane française porte, enfin, une cicatrice qui lui est propre et qui touche aux fondements même du statut départemental : celle des « homes indiens », ces pensionnats catholiques, dont les origines remontent aux années 1930 (Les archives diocésaines et préfectorales de Guyane attestent l'existence de structures éducatives de type internat missionnaire dès les années 1930, dont l'institutionnalisation progressive s'opéra en lien avec l'administration coloniale puis départementale), qui fonctionnèrent avec le soutien actif de l'État républicain, et dans lesquels plusieurs centaines d'enfants amérindiens et bushinengués, certaines estimations évoquant plusieurs milliers sur l'ensemble de la période (Les données démographiques sur ces établissements demeurent partiellement lacunaires ; leur reconstitution fait l'objet de travaux en cours de la part de chercheurs guyanais et d'associations de défense des peuples autochtones), furent arrachés à leurs familles et internés, parfois dès l'âge de quatre ans, jusqu'à la fermeture du dernier établissement. Qualifiés de « populations primitives » par l’administration préfectorale, ces enfants se virent imposer une évangélisation et une assimilation forcées : interdiction de parler leur langue maternelle, rupture avec leur culture, leur famille et leurs modes de vie, soumission à des méthodes éducatives marquées par la violence physique et culturelle, avec, dans certains cas documentés, des violences sexuelles. Ce que la République présentait comme une mission civilisatrice constituait, aux yeux des peuples autochtones, ce que le Professeur de droit public Jean-Pierre Massias, président de l'Institut francophone pour la justice et la démocratie (IFJD – Institut Louis Joinet), a documenté lors de la présentation de son rapport à l'Assemblée nationale le 1er février 2024 (Jean-Pierre Massias, Professeur de droit public, Président de l'IFJD – Institut Louis Joinet, présentation du rapport Pour une Commission Vérité sur les homes indiens de Guyane à l'Assemblée nationale, salle Victor Hugo, 1er février 2024, à l'invitation du groupe Gauche démocrate et républicaine et du député Jean-Victor Castor. Rapport intégral disponible sur : https://institut.ifjd.org/agir/cvr-guyane/) comme un système de violences culturelles, structurelles et physiques organisé contre les enfants autochtones — système que le débat public et des observateurs extérieurs n'ont pas hésité à qualifier de « génocide culturel » (La qualification de « génocide culturel » est employée dans le débat public et par certains commentateurs (v. not. Contre Attaque, 23 janv. 2023 ; Le Lycéen Déchaîné, oct. 2025) mais ne figure pas formellement dans le rapport de l'IFJD, le professeur Massias lui-même ayant précisé que son rapport « n'est pas une accusation » tout en reconnaissant que cette catégorie ressort fréquemment des travaux comparatifs en justice transitionnelle.), catégorie d'analyse empruntée aux travaux de la Commission de vérité et réconciliation canadienne.
Que le dernier home indien ait fermé ses portes en 2023, soit soixante-dix-sept ans après la loi de départementalisation, dit tout de la persistance d’une logique d’exception au cœur même du régime d’assimilation que cette loi avait prétendu abolir. Ces quatre épisodes — BUMIDOM, enfants de la Creuse, stérilisations, homes indiens — ne sont pas les accidents d’un système par ailleurs vertueux : ils en révèlent la face obscure, celle d’un statut départemental qui, faute d’une volonté politique égale à ses propres ambitions, demeura trop longtemps une promesse à géométrie variable.
À ces quatre épisodes de violence institutionnelle directe, tous également traumatisants, il convient d'adjoindre un cinquième, moins spectaculaire dans ses effets immédiats mais peut-être plus insidieux dans sa durée et dans ses effets sur les consciences : le maintien, au sein même du système éducatif républicain, de manuels scolaires imprégnés d’une idéologie raciste et coloniale, dont « Le Tour de la France par deux enfants » (« Le Tour de la France par deux enfants », édition 1904, page 190 : « LES QUATRE RACES D’HOMMES.- La race blanche, la plus parfaite des races humaines, habite sur l’Europe, l’ouest de l’Asie, le nord de l’Afrique, et l’Amérique. Elle se reconnait à sa tête ovale, à une bouche peu fendue, à des lèvres peu épaisses. (...) ».) de Giordano Bruno, pseudonyme de la femme de lettres Augustine Fouillée, constitue l’exemple le plus emblématique et le plus massivement diffusé. Paru en 1877 et distribué à plusieurs dizaines de millions d’exemplaires, cet ouvrage, véritable colonne vertébrale de la pédagogie républicaine de la IIIe République, propageait une vision hiérarchisée des races et des peuples dans laquelle les populations noires, amérindiennes et colonisées étaient systématiquement dépeintes comme primitives, attardées ou en attente de la bienfaisante mission civilisatrice de la France. L’Africain, le Réunionnais, le Guyanais, l’Antillais y figuraient, selon les éditions, au rang des “races inférieures” ou “moins avancées”, dignes de protection paternaliste mais non encore susceptibles d’exercer une pleine autonomie politique ou culturelle. Or, ce manuel et les conceptions anthropologiques qu’il charriait continuèrent d’imprégner la formation des instituteurs et les curricula scolaires bien au-delà du 19 mars 1946 : dans les nouvelles salles de classe des départements d’outre-mer, des enfants guadeloupéens, martiniquais, réunionnais et guyanais apprenaient à se connaître eux-mêmes à travers le prisme déformant d’une pédagogie républicaine qui, sous le couvert de l’universalisme, leur enseignait implicitement leur propre infériorité culturelle et raciale. La loi du 19 mars 1946 avait proclamé l’égalité dans la norme ; le manuel scolaire perpétuait, dans les esprits, la hiérarchie coloniale que cette norme prétendait abolir. Proclamer l’égalité dans la loi tout en perpétuant, dans les salles de classe, une hiérarchie raciale héritée du colonialisme : c’est là une contradiction que nul décret de départementalisation ne pouvait seul résoudre, et que la République mit des décennies à commencer seulement d’apercevoir.
La chronologie de ce retrait est, à elle seule, un réquisitoire. Les sources disponibles situent la disparition de Le Tour de la France par deux enfants des programmes scolaires dans les années 1950, sans qu’aucune date officielle d’abrogation, aucune décision ministérielle expresse ni aucun acte formel de retrait n’ait jamais été édicté. Ce vide normatif est en lui-même une donnée juridiquement significative : la République n’a pas choisi de rompre avec cet ouvrage, elle l’a laissé s’effacer par obsolescence de fait, sans acte de principe. Or, l’arithmétique du constat est accablante : la loi du 19 mars 1946 proclamant l’égalité entre les nouveaux départementaux et les citoyens hexagonaux est antérieure d’une décennie entière à ce retrait tardif. Pendant ces dix années, des enfants guadeloupéens, martiniquais, guyanais et réunionnais, désormais citoyens à part entière, continuaient d’apprendre à lire dans un ouvrage leur enseignant que leur race était, selon la terminologie de l’ouvrage, la moins parfaite de l’humanité. Plus significatif encore : après sa disparition des programmes, l’ouvrage a continué d’être réclamé par les familles et les instituteurs, et il s’en est vendu 8 400 000 exemplaires jusqu’en 1976, avec des rééditions commerciales en 1977, 2000, 2007 et 2012, sans que jamais aucune loi, aucun décret ni aucune décision officielle n’ait formellement condamné son contenu raciste. Contrairement à d’autres démocraties qui ont procédé à des retraits formels et motivés de manuels à contenu discriminatoire, la France a laissé s’opérer le retrait de cet ouvrage par le seul jeu de l’obsolescence, sans acte de désaveu : ce n’est pas une rupture, c’est une dérobade.
Il y a dans cette situation quelque chose qui excède la simple défaillance de politique publique. Il y a, à l'analyse juridique, un problème de structure normative : les outils constitutionnels et législatifs dont disposent les collectivités ultramarines sont-ils véritablement adaptés à leurs besoins spécifiques ? La réponse, à l'aune de huit décennies d'expérience, commande une franchise que l'on ne pratique guère dans les enceintes officielles : non, pas suffisamment.
B. Pour une révolution normative douce : vers une autonomie constitutionnelle substantielle.
La voie à emprunter n'est ni celle du repli identitaire ni celle du séparatisme : c'est celle d'une autonomie normative réelle, ancrée dans la Constitution et encadrée par les principes fondamentaux de la République. Ce que le droit constitutionnel comparé désigne sous le terme de subsidiarité et que la tradition française rechigne à nommer ainsi par crainte d'un fédéralisme imaginaire, c'est précisément la capacité d'une entité à produire les normes qui régissent le mieux sa propre réalité, sous le contrôle du droit supérieur.
A minima, une révision de l'article 73 de la Constitution s'impose, qui conférerait aux départements et régions d'outre-mer une véritable capacité normative autonome dans des domaines essentiels à leur développement : fiscalité locale, droit du travail adapté, urbanisme, formation professionnelle, gestion des ressources naturelles. Non pas pour sortir de la République, mais pour y entrer pleinement, sur le pied d'une égalité réelle, et non d'une égalité formelle qui masque une inégalité substantielle.
L'exigence d'une révision constitutionnelle ne saurait épuiser le programme d'un nouveau pacte républicain ultramarin. Il est un instrument de droit international dont l'exclusion des territoires ultramarins constitue, à elle seule, un réquisitoire suffisant contre l'inertie de la République : la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe, signée le 18 octobre 1961 à Turin et révisée le 3 mai 1996 à Strasbourg. Ce texte fondamental, qui garantit un socle de droits économiques et sociaux, droit au travail, droit à la santé, droit au logement, droit à la protection sociale, protection de l'enfance, n'a jamais été étendu aux départements et régions d'outre-mer, au motif que la France a choisi, dès la signature originelle, de limiter son champ d'application territorial à la seule France hexagonale. Cette exclusion, qui perdure depuis plus de soixante ans, a reçu sa sanction juridique internationale le 19 mars 2025 (Décision du Comité européen des droits sociaux, 19 mars 2025, décision sur la recevabilité et sur des mesures immédiates, Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) c. France, Réclamation n° 240/2024) : le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe a constaté une discrimination caractérisée de la France envers ses populations ultramarines, faisant ainsi de l'État français le justiciable de ses propres engagements européens. L'article L, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne révisée n'impose pourtant à la France qu'une formalité de nature déclaratoire : une notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe suffirait à lever cette exclusion, sans modification législative ni révision constitutionnelle. C'est dans ce contexte que, sur notre proposition, l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux a adopté, le 13 juin 2025, une résolution unanime appelant solennellement le gouvernement à agir sans délai auprès du Conseil de l'Europe pour étendre la Charte aux territoires ultramarins (Le CNB demande l’extension sans réserve de la Charte européenne des droits sociaux aux territoires ultramarins). Que la voix unanime de la profession d'avocat, institution cardinale de l'État de droit, n'ait pas suffi à faire bouger une formalité déclaratoire est, en soi, un aveu politique. La simplicité procédurale de la démarche rend d'autant plus insoutenable l'immobilisme gouvernemental. Que trois millions de citoyens français demeurent privés d'un recours devant le Comité européen des droits sociaux, voie de droit ouverte à leurs compatriotes hexagonaux, constitue non seulement une rupture d'égalité flagrante au regard de l'article 72-3 de la Constitution, qui reconnaît les populations d'outre-mer « dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité », et de l'article 1er de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 proclamant le droit à « l'égalité réelle au sein du peuple français », mais encore une incohérence juridique majeure pour un État qui, par ailleurs, se pose en défenseur de l'État de droit européen sur la scène internationale. Le paradoxe atteint son comble lorsque l'on constate que le Royaume des Pays-Bas a, quant à lui, étendu la Charte à la partie néerlandaise de Saint-Martin, laissant la partie française de la même île dans le régime d'exception que la République dit vouloir abolir. L'égalité sociale ne peut rester prisonnière d'une déclaration territoriale que rien, juridiquement, n'empêche de modifier (Patrick Lingibé, « Pour une Charte européenne des droits sociaux applicable outre-mer », Actu-Juridique.fr, 21 mai 2025). Elle le peut. Elle ne le fait pas. C'est là, au sens propre, une faute de la République envers elle-même.
La critique du capitalisme colonial d’exception que Césaire formulait en 1946 conserve, à cet égard, une actualité troublante. Refusant catégoriquement toute logique de double standard économique, il affirmait que « il ne doit pas y avoir deux capitalismes : le capitalisme métropolitain que l’on combat et que l’on limite, et le capitalisme d’outre-mer que l’on tolère et que l’on ménage ». Cette exigence d’égalité économique substantielle, corollaire indissociable de l’égalité juridique formelle, reste le défi majeur que la République n’a pas encore relevé à la hauteur des espérances de 1946. Toute révision de l’article 73 devra nécessairement intégrer cette dimension économique sans laquelle l’autonomie normative demeurerait, comme la départementalisation elle-même, un instrument sans les conditions de son effectivité.
L’enseignement ultime du Rapport d’Aimé Césaire tient en une formule conclusive d’une limpide grandeur : il s’agissait de mener une politique « bien française et bien républicaine : de logique, de raison et de générosité ». Ces trois termes — logique, raison, générosité — constituent à la fois le programme de 1946 et l’étalon à l’aune duquel quatre-vingts années d’application de la loi de départementalisation peuvent être évaluées. La logique commandait l’égalité de droit : elle fut partiellement accomplie. La raison prescrivait l’adaptation institutionnelle aux réalités ultramarines : elle fut médiocrement mise en œuvre. La générosité exigeait une égalité substantielle et non seulement formelle : elle demeure, structurellement, le chantier ouvert d’une promesse républicaine qui cherche encore ses propres moyens d’accomplissement.
Le quatre-vingtième anniversaire de la loi du 19 mars 1946 n'appelle pas des festivités. Il appelle une exigence de vérité que les commémorations républicaines pratiquent rarement avec la rigueur qu'impose la situation. Aimé Césaire et les trois auteurs des trois propositions de loi avaient choisi la départementalisation parce qu'ils croyaient en la capacité de la République à honorer sa parole. Cette foi n'était pas naïveté : c'était un défi lancé à la cohérence républicaine.
Huit décennies plus tard, ce défi reste, pour l'essentiel, sans réponse satisfaisante. Non parce que la République serait structurellement incapable d'y répondre, mais parce qu'elle ne s'en est jamais donné véritablement les moyens institutionnels. Il est temps, et ce temps presse, que la célébration de cet anniversaire soit l'occasion non d'une autosatisfaction convenue, mais d'un engagement constitutionnel renouvelé en faveur d'une égalité réelle pour les territoires ultramarins.
Car il existe, en droit comme en politique, une forme de responsabilité particulière qui s'attache aux promesses inscrites dans la loi. Cette responsabilité ne se prescrit pas. Elle ne s'allège pas avec le temps. Elle s'alourdit. Albert Camus, dans L’Homme révolté (1951), affirmait que « la vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent ». Que cette formule soit encore à conquérir en 2026 pour les territoires ultramarins de la République, voilà le verdict que quatre-vingts ans de départementalisation rendent avec une clarté que nulle commémoration ne saurait obscurcir.
Patrick Lingibé
Avocat guyanais et ancien bâtonnier de Guyane
Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France
Membre du Conseil national des barreaux
Historique
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Publié le : 18/03/2026 18 mars mars 03 2026Flux FrancetvinfoPlus de deux ans après la mort de Rony Cély, tué par des gendarmes le 9 janvi...Source : la1ere.franceinfo.fr
