Le congrès des élus de Guyane

Publié le : 29/08/2017 29 août août 08 2017

La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
a maintenu le congrès qui existait auparavant et dénommé congrès des élus départementaux et régionaux tout au l’adaptant au regard de la réforme institutionnelle opérée pour la Guyane et la Martinique.

La nouvelle dénomination est donc Congrès des élus.

Le congrès des élus de Guyane est composé des députés et sénateurs élus en Guyane, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des maires des communes de Guyane.

Le congrès des élus est présidé par le président de l'assemblée de la collectivité territoriale. En cas d'absence ou d'empêchement, les vice-présidents de l'assemblée le suppléent dans l'ordre de leur nomination.

Le congrès des élus se réunit à la demande de l'assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l'assemblée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 7323-1 du code général des collectivités territoriales.
 
Le deuxième alinéa de l’article L. 7323-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le président réunit les membres du congrès des élus par convocation adressée au moins dix jours francs avant la réunion. Cette convocation est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l'assemblée de la collectivité territoriale tient séance.

En application des dispositions de l’article L. 7324-1 du code général des collectivités territoriales, le congrès des élus peut être saisi par l'assemblée de la collectivité territoriale de toute proposition d'évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'État vers la collectivité territoriale.
 
Il délibère sur la base de son ordre du jour et peut adopter des propositions à la majorité des membres présents ou représentés.

Les propositions adoptées par le congrès des élus sont transmises dans un délai de quinze jours francs à l'assemblée de la collectivité territoriale et au Premier ministre, conformément aux dispositions de l’article L. 7324-2 du code général des collectivités territoriales.

En application des dispositions de l’article L. 7324-3 du code général des collectivités territoriales, l'assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sur celles-ci.

Les délibérations adoptées par l'assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée.
 

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