Les compétences de la Nouvelle-Calédonie

Publié le : 28/08/2017 28 août août 08 2017

L'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 dispose que la Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :
  1. Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création et affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public ; création d'impôts, droits et taxes au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;
  2. Droit du travail et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ; inspection du travail ;
  3. Accès au travail des étrangers ;
  4. Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;
  5. Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ;
  6. Commerce extérieur, à l'exception des prohibitions à l'importation et à l'exportation relatives à des matières relevant de la compétence de l’État ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;
  7. Postes et télécommunications ;
  8. Desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ;
  9. Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l’État dans certains secteurs ;
  10. Réglementation et exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive ;
  11. Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ;
  12. Circulation routière et transports routiers ;
  13. Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;
  14. Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;
  15. Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels ;
  16. Droit des assurances ;
  17. Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ;
  18. Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;
  19. Réglementation des poids et mesures ; consommation, concurrence et répression des fraudes, droit de la concentration économique ;
  20. Réglementation des prix et organisation des marchés, sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial ;
  21. Principes directeurs du droit de l'urbanisme ; normes de construction ; cadastre ;
  22. Réglementation zoo sanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;
  23. Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;
  24. Établissements hospitaliers ;
  25. Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
  26. Production et transport d'énergie électrique, règlementation de la distribution d'énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;
  27. Météorologie ;
  28. Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;
  29. Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
  30. Commerce des tabacs ;
  31. Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
  32. Droit de la coopération et de la mutualité ;
  33. Appareils à pression.
  • Compétence pour les jeux de hasard
L'article 36 de la loi organique du 19 mars 1999, le congrès fixe par délibération dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l'État de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries,les autres règles applicables à ces jeux, notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions d'ouverture des casinos et cercles et d'autorisation des loteries sont prises par le gouvernement.
  • Compétence pour les peines d'amende pour les infractions aux lois du pays
Le congrès peut également, en matière pénale, assortir les infractions aux lois du pays et à ses règlements de peines d'amendes et, sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi, de peines d'emprisonnement, et prévoir des sanctions administratives en toutes matières. Il peut également réglementer le droit de transaction dans les matières de sa compétence.

Par ailleurs, le congrès peut également adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, certaines compétences (règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ; enseignement supérieur ;communication audiovisuelle).

Historique

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