LA VACCINATION ET LE PREFET DE POLICE DE PARIS : DES MESURES RESTRICTIVES DISPROPORTIONNEES SANCTIONNEES

LA VACCINATION ET LE PREFET DE POLICE DE PARIS : DES MESURES RESTRICTIVES DISPROPORTIONNEES SANCTIONNEES

Publié le : 23/05/2021 23 mai mai 05 2021

Plusieurs ordonnances de mainlevée ont été rendues par des juges des libertés et de la détention de tribunaux judiciaires.

Le tempo a été donné par le juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Roanne.

En effet, par une ordonnance, dont la motivation doit être saluée, rendue le 20 mai 2021, il a ordonné la mainlevée d'un voyageur vacciné en provenance de la Guyane.

Ont suivi après les ordonnances de mainlevée suivantes :

- Ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 21 mai 2021.


- Ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen du 27 mai 2021.

- Ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 28 mai 2021.

- Ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours du 28 mai 2021.

A la demande des membres du groupe FaceBook Les indignés du parcours du combattant aérien Cayenne-Paris créé par Estelle Tournadre et Emmanuel Roubieu, vous trouverez en plus des explications ci-dessous.

Un rappel des juridictions s’impose préalablement afin que chaque lectrice et lecteur comprenne le débat posé et la place de la décision rendue.

Il existe en France deux ordres de juridictions.

D’une part, les juridictions administrative connues sous le terme juridictions administratives à la tête desquelles se trouve le Conseil d’Etat. Ce dernier a pour fonction de vérifier le droit appliqué par toutes les juridictions administratives (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, etc.) et de dégager une position de principe dans des affaires similaires. C’est lui qui fixe en dernier lieu ce que l’on dénomme la jurisprudence.

Il faut savoir que les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire peuvent faire l’objet devant le juge administratif d'un recours dit d’urgence, soit en faisant un référé-suspension, soit un référé-Liberté. Le référé-liberté est le référé le plus utilisé pour contester une mesure restrictive prise au titre de l’état d’urgence (soit au niveau national, soit au niveau local par le préfet) qui porte atteinte à une liberté fondamentale (liberté de culte, liberté d’aller et de venir comprenant celle de voyager, etc.). Dans ce type de recours, le juge des référés du tribunal administratif saisi doit se prononcer dans ce type de recours dans les 48 heures.

D’autre part, les juridictions judiciaires et pénales (tribunal judiciaire, cour d’appel, etc.) plus connues sous le terme juridictions judiciaires à la tête desquelles se trouve la Cour de cassation. Elle a pour fonction de vérifier le droit appliqué par toutes les juridictions et de dégager une position de principe dans des affaires similaires. C’est donc la Cour de cassation qui fixe en dernier lieu que l’on dénomme la jurisprudence.

Par exception à la compétence générale des juridictions administratives indiquées ci-dessus, les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement prises par décision individuelle motivée du représentant de L'Etat dans le département sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) peuvent faire l'objet d'un recours par la personne concernée devant le juge des libertés et de la détention du ressort dans lequel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement (Article L. 3131-17 du code de la santé publique).

Le juge des libertés et de la détention doit statuer dans un délai de 72 heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire, c’est-à-dire qu’elle est applicable même si un appel est formé contre cette ordonnance.

Pour être clair, la mesure de septaine ou de dizaine devra toujours être contestée devant le juge des libertés et de la détention du lieu de résidence de la personne mise en quarantaine ou en isolement. Par exemple, une personne qui fera l’objet d’une mesure de dizaine à son arrivée à Orly et qui réside dans la ville du Havre devra contester cette mesure de restriction devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre.

De même, la contestation de la légalité même de l’arrêté préfectoral qui est une mesure de police individuelle devra se faire devant un tribunal administratif différent lié également à la résidence de la personne visée par cette mesure. En effet, même si les mesures émanent du préfet de police de Paris et se rapportent à l’aéroport d’Orly, l'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose en son premier alinéa que les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.

En clair, le tribunal administratif compétent pour connaitre d'un arrêté de mise en quarantaine sera celui du lieu de résidence du voyageur objet de la quarantaine, le lieu de ce tribunal peut être différent de celui du tribunal judiciaire du juge des libertés et de la détention compétent. Par exemple, pour un voyageur mis en quarantaine à Perpignan relèvera du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan mais du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier pour le référé-liberté visant la légalité de l'acte administratif. 

Enfin, pour être complet, il faut savoir que les deux ordres juridictionnels sont indépendants.

Pour rappel, il faut savoir que le Conseil d’Etat a jugé, par trois ordonnances de référé rendues la première le 1er avril 2021 et les deux autres le 6 mai 2021, que les personnes vaccinées ne pouvaient pas échapper aux mesures restrictives de contrôle de déplacement au motif qu’aucune preuve scientifique sur le plan médical peut démontrer, en l’état, que celles-ci ne pouvaient pas être porteuses du virus Covid-19 et donc transmettre le virus aux autres. Il a donc maintenu les mêmes restrictions en ne faisant aucune différence entre les personnes vaccinées et celles qui ne l’étaient pas (voir notre commentaire sur les deux ordonnances du 6 mai 2021 dans notre article intitulé Principe de précaution et contrôle de proportionnalité du juge administratif et publié dans la revue juridique de Dalloz).

C’est justement la position inverse qu’ont adoptée plusieurs juges des libertés et de la détention de tribunaux judiciaires différents dans les ordonnances précitées, en ordonnant la mainlevée d’une mesure de quarantaine, en la justifiant par le fait que les personnes mises systématiquement en quarantaine étaient vaccinées.

Vous trouverez ci-après le modèle de requête en contestation qu’une personne se trouvant dans une situation similaire à celles qui ont été jugées dans les affaires ci-dessus, pourrait adresser au juge des libertés et de la détention de son lieu de résidence fixé par l’arrêté du préfet de police de Paris, le recours à un avocat n’étant pas obligatoire.

Ce modèle de requête se place naturellement dans une situation similaire à celle dans laquelle se trouvent les personnes dont la mainlevée a été ordonnée, à savoir celle d’une personne pleinement vaccinée.


Cette requête doit être introduite dans le délai de la dizaine, donc dès la notification de l’arrêté de mise en quarantaine.

J’attire l’attention sur le fait que chaque situation est particulière. Il faut donc éviter de commettre l’erreur de partir du cas d’une affaire jugée en fonction d’une situation individuelle et particulière et donc d’appliquer la réponse donnée à ce cas particulier à tout le monde.



Patrick Lingibé 
Avocat
Vice-Président de la Conférence des Bâtonniers de France
Président de la délégation outre-mer de la Conférence des Bâtonniers de France 
 

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