Le sénat coutumier néocalédonien
Publié le :
28/08/2017
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août
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2017
Le sénat coutumier est composé de 16 membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie.
Le président du gouvernement constate, par arrêté publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, ces désignations.
Pour les renouvellements du sénat coutumier, ses membres peuvent être élus dans chaque aire coutumière par un collège électoral déterminés par une loi du pays.
La durée des membres du sénat coutumier est de cinq ans.
Le renouvellement du sénat coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.
A la demande d'au moins six conseils coutumiers, il est procédé au renouvellement intégral du sénat coutumier.
Cette demande ne peut intervenir dans les six mois précédant un renouvellement général. Le nouveau sénat coutumier poursuit jusqu'à son terme le mandat du sénat dissous.
Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance.
Le mandat de membre du sénat coutumier est incompatible :
1° Avec la qualité de membre du gouvernement, d'une assemblée de province ou, sans préjudice des dispositions prévues au 2° de l'article 153, du conseil économique, social et environnemental ;
2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l'Assemblée de Corse ;
3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.
Le sénat coutumier désigne son président pour une durée d'un an et fixe son siège.
Le sénat coutumier est représenté au conseil économique, social et environnemental , aux conseils d'administration des établissements publics ainsi qu'au comité consultatif des mines.
Après avis des conseils coutumiers, le sénat coutumier désigne les membres de l'académie des langues kanak, dans les conditions fixées par une délibération du congrès.
Le sénat coutumier constate la désignation des autorités coutumières et la notifie au président du gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Cette désignation est également notifiée au haut-commissaire et aux présidents des assemblées de province.
Tout projet ou proposition de loi du pays relatif aux signes identitaires, au statut civil coutumier, au régime des terres coutumières et, notamment, à la définition des baux destinés à régir les relations entre les propriétaires coutumiers et exploitants sur ces terres et au régime des palabres coutumiers, aux limites des aires coutumières ainsi qu'aux modalités d'élection au sénat coutumier et aux conseils coutumiers est transmis au sénat coutumier par le président du congrès.
Le sénat coutumier délibère sur ce projet ou cette proposition de loi du pays dans les deux mois de sa saisine.
S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, il est réputé avoir adopté le texte. Le texte adopté par le sénat coutumier est ensuite soumis à la délibération du congrès.
Si le congrès n'adopte pas un texte identique à celui adopté par le sénat coutumier, le sénat coutumier est saisi du texte voté par le congrès.
Si le sénat coutumier n'adopte pas ce texte en termes identiques dans un délai d'un mois, le congrès statue définitivement.
Le sénat coutumier est consulté, selon les cas, par le président du gouvernement, par le président du congrès ou par le président d'une assemblée de province sur les projets ou propositions de délibération intéressant l'identité kanak.
Il peut être consulté par les mêmes autorités sur tout autre projet ou proposition de délibération.
Il peut également être consulté par le haut-commissaire sur les questions de la compétence de l’État.
S'il apparaît au sénat coutumier que les questions dont il est saisi intéressent une ou plusieurs aires coutumières, son président saisit les conseils coutumiers intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis.
L'avis est réputé donné à l'expiration de ce délai. Dans les cas où le sénat coutumier doit lui-même rendre son avis dans le délai d'un mois, ce délai est porté à deux mois.
A son initiative ou sur la demande d'un conseil coutumier, le sénat coutumier peut saisir le gouvernement, le congrès ou une assemblée de province de toute proposition intéressant l'identité kanak.
L'institution saisie d'une proposition intéressant l'identité kanak informe le président du sénat coutumier des suites réservées à cette proposition.
Historique
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