Le président de l’assemblée de province

Publié le : 28/08/2017 28 août août 08 2017

Le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la province et, à ce titre, représente celle-ci.

Il prépare et exécute les délibérations de l'assemblée. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes.

Il gère le domaine de la province et exerce les pouvoirs de police sur ce domaine, sans préjudice des compétences détenues par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et sous réserve des pouvoirs de police du maire à l'intérieur des agglomérations.

Il assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence de la province.

Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice-présidents l'exercice d'une partie de ses attributions.

Le président de l'assemblée de province est le chef de l'administration provinciale.

Il nomme aux emplois créés par l'assemblée de province.

Il peut déléguer en toute matière sa signature aux vice-présidents, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de service et aux chefs de service adjoints ainsi qu'aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes.

Le président exerce la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal qu'il transmet immédiatement au procureur de la République.

En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire ou à son représentant dans la province pour s'assurer le concours de la force publique.
Le président adresse aux membres de l'assemblée :

1° Lors des réunions budgétaires, un rapport sur l'activité des services administratifs de la province et sur l'état des participations de la province au capital de sociétés et l'activité de celles-ci ;

2° Un rapport sur l'activité des services publics dont la gestion a été déléguée.En cas de vacance du siège du président de l'assemblée de province, il est procédé, dans le délai d'un mois et selon les modalités prévues à l'article 161, à l'élection du président et des trois vice-présidents. Jusqu'à cette élection, les fonctions de président sont exercées par les vice-présidents dans l'ordre déterminé à cet article ou, à défaut, par le doyen d'âge.

En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois selon les modalités prévues à l'article 161.

En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire.

Le président de l'assemblée de province, par délégation de l'assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le président de l'assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l'assemblée de province de l'exercice de cette compétence.

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