Les compétences de l’État en Nouvelle-Calédonie

Publié le : 28/08/2017 28 août août 08 2017

La loi organique du 19 mars 1999 prévoit que l'État est compétent principalement dans les matières suivantes :
  1. Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;
  2. Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d'office et service public pénitentiaire ;
  3. Défense nationale ;
  4. Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;
  5. Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l'étranger et Trésor ;
  6. Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;
  7. Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux installations qui en font usage ;
  8. Fonction publique de l'État ;
  9. Contrats publics de l'État et de ses établissements publics ;
  10. Règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
  11. Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;
  12. Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales ;
  13. Recensement général de la population ;
  14. Police et sécurité de la circulation aérienne extérieure et de la circulation maritime, sous réserve du III du présent article ;
  15. Lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme.

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