Système électoral des assemblées de province et du congrès

Publié le : 28/08/2017 28 août août 08 2017

L'assemblée de la province des îles Loyauté comprend 14 membres, dont 7 membres du congrès.

L'assemblée de la province Nord comprend 22 deux membres, dont 15 membres du congrès.

La province Sud comprend 40 membres, dont 32 membres du congrès.

Au plus tard un an avant le terme de chaque mandat, l'assemblée de province, par une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, peut, pour le mandat suivant, réduire le nombre de ses membres, sans que ce nombre puisse être inférieur au nombre des membres de cette assemblée qui siègent au congrès.

Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus pour cinq ans.

Chaque assemblée se renouvelle intégralement.

En cas de dissolution, la nouvelle assemblée poursuit jusqu'à son terme le mandat de l'assemblée dissoute ; dans les autres cas, le mandat de membre des assemblées de province prend fin le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues.

Les élections aux assemblées de province ont lieu dans le mois qui précède l'expiration du mandat des membres sortants.

En cas de dissolution ou d'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription, les élections doivent avoir lieu dans les deux mois.

Les électeurs sont convoqués par décret pris après consultation du gouvernement. Le décret est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

Toutefois, en cas d'élection partielle, la convocation est faite par arrêté du haut-commissaire, après consultation du gouvernement. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

Chacune des trois provinces de Nouvelle-Calédonie forme une circonscription pour l'élection des membres du congrès et des membres des assemblées de province.

Dans chacune des provinces, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée de province, augmenté de 10.

 
Cela entraîne donc que les listes de comportent :
 
- de 24 candidats pour les élections à l'assemblée de province des iles Loauté
 
- de 32 candidats pour les élections à l'assemblée de province Nord
 
- et de 50 candidats pour la province Sud.
 
Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
 
Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
 

Une fois effectuée l'attribution des sièges de membres du congrès d'après l'ordre de présentation sur chaque liste, les sièges de membres de l'assemblée de la province sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes.

Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans le même ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du congrès.

Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages.

En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.

Lorsqu'un siège de membre du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le membre d'une assemblée de province venant immédiatement après le dernier élu membre du congrès sur la liste dont le membre du congrès sortant est issu.

Lorsqu'un siège de membre d'une assemblée de province non membre du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, et à la représentation proportionnelle si la vacance porte sur plusieurs sièges.

Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de trois mois précédant l'expiration du mandat des membres des assemblées de province.

Lorsque, dans une province, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent être appliquées, et si l'assemblée de province a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des membres de l'assemblée de province et des membres du congrès élus dans la province. La dernière vacance doit s'être produite avant la publication du décret ou de l'arrêté portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

Il est procédé à l'élection du ou des nouveaux membres du congrès ou des assemblées de province pour la durée du mandat restant à courir.

Les candidats doivent être âgés de 21 ans accomplis et inscrits sur la liste électorale spéciale dans la circonscription où ils se présentent ou dans l'une quelconque des circonscriptions pour les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie.

Nul ne peut être candidat dans plus d'une province ni sur plus d'une liste.

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